- Accueil
- Qui sommes-nous?
- Nouvelles
- Nos actions
- Information et sensibilisation
- Réformes législatives et réglementaires
- Actions et interventions en justice
- Accès aux données sur les prélèvements d’eau au Québec
- Chevalier cuivré
- Forage pétrolier en Gaspésie
- Gazoduq et Énergie Saguenay
- Gazoduq et Énergie Saguenay : se faire entendre
- Port de Québec
- Port pétrolier à Cacouna
- Questerre
- Rainette faux-grillon
- Tarification sur le carbone
- Tentative de bâillon par une compagnie gazière
- Voir toutes nos actions
- Obiterre – S’informer
- Ligne verte – Posez vos questions
- S’impliquer
- Faire un don
- Nous joindre
- Infolettre
Historique de l’action collective
L’action collective, autrefois appelée recours collectif, a été introduite au Québec à la fin des années 1970. Désirant principalement protéger les consommateurs vulnérables face aux compagnies multinationales qui restaient souvent impunies lorsqu’elles contrevenaient aux lois québécoises, le gouvernement de l’époque a été un pionnier en adoptant cet outil qui permettait de rééquilibrer le rapport de force. Bien qu’elle ait été d’abord adoptée principalement dans l’idée d’offrir un moyen à des consommateurs d’avoir accès à la justice, l’action collective est aujourd’hui utilisée pour de nombreuses raisons comme pour des réclamations en matière de droits humains, d’agressions sexuelles et pour des atteintes à l’environnement.
L’action collective, qu’est-ce que c’est?
Il est important de comprendre que l’action collective n’est pas un droit collectif. L’action collective est un véhicule procédural. Ça veut dire qu’il s’agit d’une procédure juridique particulière afin d’entreprendre une action en justice.
L’action collective est possible quand de nombreuses personnes ont vécu une même situation (par exemple une atteinte à leur droit à un environnement sain ou un trouble de voisinage). Une seule personne peut alors demander à la Cour supérieure de l’autoriser à agir pour un groupe : c’est le ou la représentant·e. Cette personne aura la tâche, avec son avocat·e, de présenter une demande pour l’entièreté des personnes qui ont vécu la même situation qu’elle (les membres du groupe).
Bien que la personne représentant le groue n’ait pas à obtenir l’autorisation de toutes ces personnes, les décisions prises par le tribunal seront obligatoires pour tous les membres du groupe. Cependant, une personne ne désirant pas être incluse dans l’action collective peut s’en retirer lors de la période prévue à cet effet et ainsi conserver ses droits qu’elle pourra faire valoir elle-même.
Ces membres du groupe ont tous un droit individuel. Chaque personne pourrait intenter individuellement une action, mais celle-ci serait coûteuse et engorgerait le système judiciaire. C’est pourquoi il est souvent plus avantageux de faire appel à l’action collective dans les cas où les réclamations sont minimes et qu’il serait alors plus coûteux d’entamer la demande que de rester passif devant une violation de ses droits.
L’image de l’autobus
Une façon d’illustrer la nature de l’action collective est l’image de l’autobus. Pour se rendre du point A au point B, il est possible d’utiliser différents véhicules. Dans le cas de l’action collective, celle-ci serait représentée par un autobus et pour l’action individuelle, celle-ci serait représentée par une automobile. Dans un autobus, il n’y a qu’un chauffeur (le représentant de l’action collective). Celui-ci guide et transporte tous les autres passagers (les membres du groupe) vers la destination désirée. Chaque passager aurait pu prendre une voiture (une action individuelle) pour se rendre à la même destination. Cependant, puisque ceux-ci partagent le trajet (ils ont une demande commune), ils ont préféré utiliser l’autobus décongestionnant ainsi la route (les tribunaux) et en réduisant leurs frais de déplacement (frais de justice, frais d’avocats, etc.). Le passager est libre de sortir aux arrêts spécifiques et pourra continuer son trajet avec le moyen de transport qu’il désire.
Les 3 objectifs de l’action collective
Les tribunaux ont identifié 3 objectifs à l’action collective.
1- L’action collective permet un plus grand accès à la justice
En mettant les ressources des demandeurs ensemble, l’action collective rend possible la réclamation de sommes modiques que chaque membre ne réclamerait vraisemblablement pas seul.
2 – L’action collective vise à modifier les comportements des entreprises
Autrefois, puisqu’il était très ardu pour les consommateurs de se faire justice lorsqu’une grande entreprise commettait des actes illégaux, celle-ci pouvait décider d’assumer les risques de ses actes illégaux. Il est maintenant plus facile de tenir certains acteurs responsables, même si leurs dommages sont minimes. Avant d’enfreindre la loi, ces compagnies doivent donc prendre en compte la possibilité d’une action collective. Les montants élevés résultant de décisions judiciaires permettent de rééquilibrer le rapport de force et de pousser les compagnies à modifier leurs comportements qui peuvent entraîner leur responsabilité et à adopter des pratiques conformes aux lois du Québec.
3 – L’action collective vise à réduire l’utilisation des ressources des tribunaux
Comme il a été mentionné précédemment, l’action collective regroupe des personnes qui cherchent à avoir la réponse à une question ou à la qualification d’un fait qu’ils ont en commun. Sans passer par l’action collective, elles devraient toutes, une à une, obtenir un jugement qui répondrait essentiellement de la même façon à toutes les questions. L’action collective permet donc une optimisation des ressources du système judiciaire.
L’étape d’autorisation de l’action collective
Il s’agit d’une différence majeure entre l’action collective et une action individuelle Lorsqu’une personne seule souhaite en poursuivre une autre, le juge se penchera sur la question soulevée par le demandeur dans le cadre d’un procès, sans autre formalité. Pour entreprendre une action collective, il faut d’abord demander l’autorisation du tribunal d’utiliser l’action collective pour l’action judiciaire envisagée.
Les quatre critères d’autorisation analysés par un tribunal pour autoriser une action collective
1. Des questions de faits ou de droit communes, similaires ou connexes sont soulevées par les demandes des membres du groupes:
Ce premier critère nous indique que tous les membres du groupe doivent avoir vécu une situation similaire sans qu’elle n’ait à être identique. Ce critère est appliqué de façon très large.
L’action collective n’est pas soumise à l’obligation de régler le litige en entier pour tous les membres du groupe. La possibilité de répondre à une question commune qui n’est pas négligeable à l’issue du litige et permettant l’économie des ressources judiciaires lorsque viendra le temps de réclamer individuellement les sommes auxquelles les membres pourraient avoir droit est suffisante. Il n’est donc pas nécessaire de solutionner l’entièreté du litige par l’action collective.
2. Il y a une apparence de droit
Ce critère permet de séparer les actions collectives frivoles ou manifestement non fondées de celles qui ont du sérieux. Le représentant doit proposer un raisonnement qui est soutenu en droit à première vue. Le demandeur doit présenter une cause qui pourrait être défendable au tribunal. Encore une fois, ce critère est appliqué de façon très souple par le tribunal.
Ce critère ne sert pas à trancher d’avance la question de fond et n’a pas pour effet de donner raison à l’une ou l’autre des parties.
3. L’utilisation d’un autre véhicule que l’action collective serait complexe ou difficilement applicable
Ce critère prévoit que l’action collective, sans être le meilleur ou le seul moyen possible pour les demandeurs d’obtenir justice, facilite leur demande.
Au Québec, il est possible de mandater une personne pour qu’elle agisse en justice pour notre compte. Il est aussi possible de joindre deux demandes en justice pour qu’elles soient entendues ensemble. Ces deux procédures sont toutefois des moyens distincts de l’action collective.
Pour qu’une action collective soit autorisée, il faut que ces deux autres moyens soient difficilement utilisables et que l’action collective facilite la demande.
4. Le ou la représentante peut assurer son rôle de façon adéquate
Ce critère vise à protéger les membres du groupe au nom duquel le représentant souhaite obtenir l’autorisation du tribunal. Le représentant doit être véritablement concerné, il doit être compétent et il ne doit pas y avoir de conflit d’intérêt avec les autres membres qui forment le groupe. Toutefois, rien n’empêche un avocat d’aller chercher lui-même un représentant pour un dossier dans lequel il pense qu’il y a une possibilité de réussite d’une action collective.
L’action collective et le droit de l’environnement
L’action collective est une procédure qu’il est possible d’utiliser en droit de l’environnement pour faire reconnaître ses droits et qui est particulièrement utilisée au Québec. L’action collective peut être autorisée pour une foule de dommages liés à l’environnement. Que ce soit pour des niveaux de bruits trop élevés, des odeurs nauséabondes ou des particules toxiques qui se dispersent, les tribunaux ont souvent autorisé les actions collectives en environnement au Québec.
4 exemples d’action collective en environnement au Québec
1 – Récemment, une action collective contre le Gouvernement du Canada a été autorisée pour des troubles engendrés par l’érosion des berges du fleuve Saint-Laurent dans les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecoeur, due au passage de bateaux sur un chenal appartenant au gouvernement fédéral.
2- En matière de bruit, une action collective a été autorisée contre la municipalité de Varennes à cause d’un règlement municipal qu’elle a adopté et qui force les camions à utiliser une voie qui passe près de quartiers résidentiels. Une autre action collective a été autorisée contre le Ministère des transports du Québec pour les troubles de voisinage liés au bruit des autoroutes à proximité de zones résidentielles. Cependant, cette dernière a été rejetée après l’audition de toute la preuve dans le cadre du procès.
3 – En matière d’odeur, une action collective a été autorisée contre un centre de recyclage de la ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. La demande était fondée sur un trouble de voisinage, mais aussi pour un rejet illégal d’un contaminant dans l’environnement.
4 – Pour ce qui est de la poussière, l’affaire Ciment Saint-Laurent est l’exemple le plus célèbre. Dans cette action collective, les demandeurs réclamaient une compensation pour les désagréments causés par une cimenterie qui dégageait énormément de poussière et dont émanait des odeurs nauséabondes et du bruit. Après avoir été autorisée, l’action collective a mené à un procès, puis à des appels jusqu’à la Cour suprême du Canada. Au terme des procédures judiciaires, les membres du groupe ont reçu une compensation variant selon la distance entre leur résidence et la cimenterie. L’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada est, encore à ce jour, l’une des décisions les plus importantes en ce qui a trait aux troubles de voisinage.
En conclusion, l’action collective est une voie différente pour un⋅e citoyen⋅ne afin de faire valoir ses droits en matière d’environnement. Que ce soit pour une atteinte à la qualité de l’environnement ou pour des troubles de voisinage, l’action collective peut être une avenue intéressante pour faire valoir ses droits puisqu’elle entraîne une réduction des coûts. L’utilisation judicieuse de l’action collective contre des entreprises et des institutions pour les tenir responsables de leurs atteintes à l’environnement peut donc contribuer à changer leurs comportements et à appliquer le principe du pollueur-payeur.