Le droit de l’environnement québécois utilise une définition un peu différente de la définition générale du mot «contaminant». C’est cette première définition qui est utile lorsque vient le temps d’entamer des actions en justice ciblées pour protéger l’environnement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

La définition légale de «contaminant»

Le  premier article de la LQE définit ainsi le mot «contaminant» : «une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement».

Il s’agit d’une définition centrale à la mise en œuvre de la LQE puisque le mot «contaminant» y apparaît 120 fois. Cela s’explique par le fait que toute altération de l’environnement débute par la présence d’un contaminant.

Les contaminants sous la loupe 

On peut regrouper les différents contaminants énumérés dans la définition légale en trois catégories, soit les matières, les organismes vivants ou les phénomènes physiques.

Les matières

Cette catégorie vise tous les contaminants qui sont sous forme solide, liquide ou gazeuse. Ces contaminants ne sont pas vivants et peuvent être, dans la plupart des cas, vus, touchés ou sentis. On peut par exemple penser à des dépôts de déchets dangereux, à un déversement de produits chimiques ou encore à des émissions de gaz toxiques.

Le contexte de la contamination est important. Certains éléments qui n’apparaissent pas à première vue comme étant des contaminants peuvent, dans un contexte précis, entrer dans la définition légale. Par exemple, la pierre que l’on retrouve à l’état naturel peut, suite à des activités de dynamitage, être projetée sur les terrains avoisinants et altérer la qualité de l’environnement. Elle est alors considérée comme un contaminant, ce qui n’était pas le cas sous sa forme d’origine. L’altération de la qualité de l’environnement est donc primordiale pour déterminer la présence ou non d’un contaminant. 

Les organismes vivants

La deuxième catégorie vise les contaminants qui se présentent sous forme vivante et qui sont invisibles à l’œil nu. Les animaux ne sont pas considérés comme des contaminants, même s’ils peuvent parfois altérer l’environnement. Par exemple, un castor qui construit un barrage altère la qualité de l’environnement en modifiant le débit d’un cours d’eau. Or, le castor est visible à l’œil nu. Il n’est donc pas un contaminant.

Un contaminant compris dans la catégorie des organismes vivants fait donc référence aux micro-organismes, invisibles à l’œil nu. On peut notamment penser aux bactéries, à certains champignons ainsi qu’à des microalgues.

Les phénomènes physiques

La dernière catégorie de contaminants est celle des phénomènes physiques, qui comprennent notamment les sons. Le bruit qui émane d’un champ de tir peut altérer la qualité de l’environnement en dérangeant certaines espèces. Les vibrations, comme celles produites par une explosion ou un train qui passe et qui altère la qualité de l’environnement, font également partie des phénomènes physiques. Tout comme une variation de température, une odeur, une radiation ou un rayonnement font partie de cette catégorie.

Les contaminants ne sont pas nécessairement des polluants

La LQE considère qu’un polluant est un contaminant qui se retrouve dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permis par le gouvernement, ou bien dont la présence est tout simplement interdite. Tous les contaminants ne sont donc pas nécessairement des polluants au sens de la LQE. Cette nuance revêt une importance particulière lorsque nous souhaitons invoquer l’interdiction de polluer, enchâssée à l’article 20 de la LQE


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