Les municipalités, principalement en vertu de la Loi sur les compétences municipales et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ont un pouvoir assez large leur permettant d’adopter des règlements en matière d’environnement. Toutefois, ce pouvoir n’est pas sans limite. En effet, les municipalités peuvent adopter des règlements sur un sujet seulement si une loi leur a directement délégué ce pouvoir. De plus, la réglementation des municipalités doit respecter le partage des compétences entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ainsi que les dispositions des lois provinciales.

Le respect du partage des compétences

En plus de devoir agir dans les limites de leurs lois habilitantes lorsqu’elles adoptent un règlement, les municipalités doivent respecter le partage des compétences entre les paliers fédéral et provincial. Ce sont principalement les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui attribuent les compétences à un palier ou à l’autre. 

Puisque les municipalités sont créées par les provinces, elles ne peuvent pas réglementer dans les champs de compétence fédérale. Par exemple, les pêcheries sont de compétence fédérale, ce qui signifie que le Parlement du Canada est le seul à pouvoir adopter des lois et des règlements en cette matière à moins de déléguer de manière explicite une compétence aux provinces pour le faire. Par conséquent, un règlement d’une municipalité ayant pour objet d’interdire la pêche sur son territoire ne pourra s’appliquer puisqu’il s’agit d’une compétence du gouvernement fédéral. Les règlements adoptés par une municipalité ne doivent pas empiéter sur un sujet de compétence fédérale ou contredire un règlement fédéral.

Le casse-tête des conflits de loi

Le conflit de loi est une situation qui implique que des dispositions de deux lois se contredisent. Donc, pour qu’il y ait un conflit entre deux lois, le respect de l’une des lois doit entraîner le non-respect de l’autre. Autrement dit, il y a conflit si une disposition dit «oui» et l’autre dit «non». 

Il est possible d’illustrer le conflit de loi par l’exemple caricatural suivant. Si une loi provinciale dit que les automobilistes doivent circuler au feu vert et qu’un règlement municipal prévoit que les automobilistes doivent s’immobiliser au feu vert, il n’est pas possible de respecter une loi sans enfreindre l’autre; il y a alors conflit. 

En cas de conflit de loi, les lois et règlements du gouvernement provincial ont préséance sur les règlements d’une municipalité adoptés en vertu de la Loi sur les compétences municipales. En effet, l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales prévoit explicitement que toute disposition d’un règlement d’une municipalité qui est inconciliable avec une disposition d’une loi ou d’un règlement du gouvernement est alors inopérante. 

La Loi sur la qualité de l’environnement, elle dit quoi?

De son côté, l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que les règlements adoptés en vertu de cette loi ont préséance sur les règlements municipaux portant sur le même sujet. Cela veut dire que lorsqu’un sujet est traité par un règlement provincial, un règlement municipal ne peut pas prévoir une norme contraire ou plus sévère sur ce sujet. En bref, cette règle donne plus de force aux normes provinciales qu’aux normes municipales en droit de l’environnement. 

Par exemple, un règlement adopté par une municipalité qui encadre les quantités maximales pour le rejet d’un contaminant dans l’environnement ne pourra s’appliquer si les quantités maximales pour le rejet de ce contaminant sont déjà prévues par une loi ou un règlement provincial.

Conclusion

Le large pouvoir dévolu aux municipalités n’équivaut pas à un pouvoir illimité. Même si au cours des dernières années, les tribunaux ont eu tendance à reconnaître un pouvoir de réglementation de plus en plus englobant aux municipalités parce qu’elles sont les mieux placées pour traiter des enjeux locaux, ce pouvoir doit toujours s’exercer dans le respect des pouvoirs accordés explicitement à la municipalité et dans le respect du partage des compétences. 


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