Vous pensez qu’une espèce en péril ou que son habitat essentiel subit une menace à sa survie? Vous vous demandez ce qu’il est possible de faire? Certaines mesures légales ont été mises en place par le législateur fédéral dans la Loi sur les espèces en péril.

Loi sur les espèces en péril

Le Parlement a adopté la Loi sur les espèces en péril en 2002. Cette loi vise à protéger la biodiversité au Canada et à respecter les engagements souscrits par le Canada en ratifiant la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La Loi sur les espèces en péril permet d’établir un cadre qui indique quelles espèces doivent être protégées et ce qu’il faut faire pour y parvenir. L’annexe 1 de la loi dresse la liste des espèces en péril. Les espèces inscrites à cette annexe sont considérées soit disparues, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.

Demander l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage

La Loi sur les espèces en péril prévoit des démarches pour que les personnes préoccupées par la situation d’une espèce puissent participer à sa protection. Ainsi, n’importe qui peut présenter au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) une demande d’évaluation de la situation d’une espèce sauvage. Si le COSEPAC accepte la demande, ilcommande un rapport d’évaluation sur l’espèce et évalue la situation de l’espèce. . 

Cette évaluation doit ensuite être communiquée à l’auteur de la demande, au ministre de l’Environnement ainsi qu’au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Suivant l’évaluation du COSEPAC, le ministre de l’Environnement peut recommander ou non au Conseil des ministres d’inscrire l’espèce visée à la Liste des espèces en péril, de modifier sa classification si elle y est déjà inscrite ou de ne pas l’y inscrire. C’est au Conseil des ministres que revient la décision finale.

Demander l’évaluation en cas d’une menace imminente

Si une personne croit qu’une espèce est menacée de façon imminente, elle peut demander au COSEPAC d’évaluer la menace. Si le COSEPAC procède à une évaluation de l’espèce, il en remet ensuite une copie à l’auteur de la demande. Une autre copie est également ajoutée  au registre public tenu par le ministre.

Si, basé sur l’évaluation du COSEPAC ou sur les informations dont il dispose, le ministre de l’Environnement est d’avis que la survie de l’espèce est menacée de façon imminente, il doit recommander d’urgence au Conseil des ministres de l’ajouter à la liste des espèces en voie de disparition.

Décret d’urgence

Si une espèce est inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, le Conseil des ministres peut, sur recommandation du ministre de l’Environnement, émettre un décret d’urgence visant à assurer sa protection. Le Ministre est tenu de faire la recommandation s’il estime que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie après avoir consulté « tout autre ministre compétent ». Cet « autre ministre compétent », peut être, par exemple, le ministre responsable de Parcs Canada ou encore, le ministre des Pêches et des Océans. 

La prise d’un décret d’urgence permet de désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce et d’interdire certaines activités susceptibles de nuire à l’espèce. En plus de ces effets, sur les terres publiques fédérales, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada, le décret d’urgence pourra imposer des mesures de protection de l’espèce et de sonhabitat essentiel.

Filet de sécurité

La Loi sur les espèces en péril prévoit un autre décret, une sorte de « filet de sécurité », qui permet au gouvernement fédéral de protéger l’habitat essentiel d’une espèce menacée ou en voie de disparition, même si cet habitat se trouve en territoire provincial ou sur des terres privées, si la province ne le protège pas déjà efficacement Si le Conseil des ministres prend ce décret, toujours sur recommandation du ministre de l’Environnement du Canada, les interdictions visant à protéger les parties de l’habitat essentiel de l’espèce concernée peuvent être activées, et ce, pour une période maximale de cinq ans

Ce mécanisme a été utilisé à 2 reprises au Québec afin de protéger l’habitat de la rainette faux-grillon, grâce aux actions judiciaires que nous avons entreprises. Pour en apprendre davantage sur ces dossiers, consultez cette page

Commentaires sur un programme ou un plan proposé pour une espèce

Il est aussi possible pour toute personne de présenter ses commentaires sur un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion proposé pour une espèce sauvage. Ces commentaires doivent être transmis dans les 60 jours de la publication du programme ou du plan en question au registre public. Après ce délai, le Ministre dispose de 30 jours pour étudier les observations qui lui ont été présentées. Il peut y apporter les modifications qu’il estime indiquées et met ensuite le texte définitif du programme de rétablissement, du plan d’action ou du plan de gestion dans le registre.

Demande d’enquête à la suite d’une infraction prévue par la Loi sur les espèces en péril

Toute personne majeure résidant au Canada peut demander au ministre de l’Environnement d’enquêter pour déterminer si une infraction à la Loi sur les espèces en péril a été commise

La demande doit être accompagnée d’une affirmation solennelle dans laquelle, il faut notamment fournir les informations pertinentes au sujet de l’infraction alléguée commela nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée, ainsi que les éléments de preuve à l’appui de la demande.

De son côté, le Ministre doit aviser l’auteur de la demande de la réception de la demande dans les 20 jours et faire enquête sur tous les éléments qu’il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l’infraction reprochée. Cependant, il doit refuser les demandes qu’il estime futiles (de peu ou pas d’importance) ou vexatoires (sans cause ou justification raisonnable ou probable, exprimées malicieusement ou sur la base de motifs non légitimes)

Le Ministre peut aussi décider qu’une enquête n’est pas requise, mais il doit informer l’auteur de la demande de cette décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande. Cette décision doit s’appuyer sur des motifs. Lorsque l’infraction a déjà fait l’objet d’une enquête indépendante de la demande, le Ministre n’est pas obligé de donner l’avis en question.

Infractions prévues

La Loi sur les espèces en péril prévoit qu’il est interdit de tuer un individu d’une espèce disparue du Canada, en voie de disparition ou menacée, ainsi que de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre. Il est également interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce appartenant à une des catégories nommées. Enfin, il n’est pas permis d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèces visée qui se trouve sur un territoire appartenant au domaine public. Il est aussi interdit de détruire l’habitat essentiel soit d’une espèce qui se trouve sur des terres fédérales (dites domaniales), soit d’une espèce aquatique ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi sur les espèces en péril.

À noter que ces interdictions ne s’appliquent, en principe, qu’aux espèces situées sur les terres fédérales. Cependant, si le ministre de l’Environnement consulte le ministre provincial compétent, celui-ci peut prendre un décret afin que ces dispositions de la Loi sur les espèces en péril s’appliquent sur un territoire provincial donné.  Ce décret a pour but la protection de l’espèce et de la résidence de ses individus (terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable), notamment lorsque le droit d’une province ou d’un territoire fait défaut de les protéger.


Attention:  Cet article présente le droit en vigueur au Québec et est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprété comme tel. Pour obtenir des conseils juridiques, vous pouvez consulter un·e avocat·e ou un·e notaire. Pour obtenir de l’information juridique, vous pouvez contacter les juristes du CQDE.  

Appuyé financièrement par le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Cependant, seul le CQDE est responsable du contenu de cet article.